TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217585_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 7 avril 2023, M. C D, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole joint à l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 14 février 1998, est entré en France le 17 avril 2022. Le 30 août 2022, il a sollicité une autorisation provisoire de séjour en vue de rechercher un emploi. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'accord franco-tunisien, le protocole du 28 avril 2008, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment le fait qu'il est entré en France sous couvert d'un visa " D stagiaire ", qu'il a demandé un changement de statut et qu'il ne justifie pas avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", qu'il est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du protocole accompagnant l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 en matière de gestion concertée des migrations : " 2.2. Etudiants / 2.2.1. Les étudiants tunisiens résidant en France et désireux d'y trouver un premier emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France. / 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2o Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " - carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne () ". 5. L'article 2.2. de l'accord franco-tunisien précité, qui déroge à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la durée de l'autorisation provisoire de séjour de six mois au lieu d'un an, ainsi que son caractère renouvelable, n'énonce aucune modalité d'application quant aux demandes présentées sur son fondement. D'une part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire vient compléter, il convient de se reporter au droit national pour tous les points non traités par l'accord franco-tunisien. D'autre part, cet accord n'a pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Il convient dès lors de se référer à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour. 6. M. D soutient avoir présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en vue de la recherche d'un emploi, sur le fondement des stipulations de l'article 2.2 de l'accord précité. Il fait valoir qu'il est titulaire d'un Master 2 " Electronique, énergie électrique, automatique ", délivré par l'Université Paris-Saclay au titre de l'année 2021-2022, et qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en avril 2022, muni d'un visa " stagiaire " valable du 8 avril au 8 novembre 2022, délivré par les autorités consulaires de l'ambassade de France à Tunis en vue de réaliser son stage de fin d'études en France du 1er avril au 30 septembre 2022, après trois semestres d'études effectués à Tunis au sein de l'Université de Tunis et de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis, établissements partenaires de l'Université Paris-Saclay. L'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'un titre de séjour étudiant, à la détention duquel les dispositions citées au point 4 subordonnent l'admission au séjour des ressortissants étrangers diplômés d'un établissement d'enseignement français en recherche d'un emploi sur le territoire. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi légalement lui opposer la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui de l'accord franco-tunisien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217585_20230628
Données disponibles
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