TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217586_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 10 avril 2023, M. F C, représenté par Me Garboni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C, ressortissant roumain, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022 n°2022-3175, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. B A, chef du bureau de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En seconde lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C, de nationalité roumaine, déclare être entré en France en 2012 sous couvert de son passeport roumain. Il mentionne qu'en l'absence d'activité professionnelle, il se trouve en situation de dépendance à l'égard du système d'assistance sociale français. En outre, il précise que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de faux documents d'identité, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ainsi l'arrêté est suffisamment motivé en toutes ses dispositions, et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit () ". 5. Il ne ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué ou dispose de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ni justifie pas d'une attestation d'assurance maladie. Par suite, le préfet était fondé à obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code précité. Il en résulte que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que qu'il ne pouvait également fonder à sa décision sur le 3° du même article. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France avec son épouse de la même nationalité et leurs trois enfants depuis 2012, il n'en ressort pas que l'intéressée y bénéficierait d'un droit au séjour. Il se prévaut d'une activité professionnelle de " manœuvre ". En outre, il ne contredit pas avoir été interpellé pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, et être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de faux documents d'identité, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 10. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que dès lors la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 251-3 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement considérer que le comportement de M. C impliquait une urgence à l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précitée, doivent être écartées. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. L'arrêté contesté, qui précise que M. C pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, précise suffisamment le pays dans lequel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision attaquée, fondée sur l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2022
DTA_2217586_20220823TA9321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217586_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217586_20230921
Données disponibles
- Texte intégral