TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217587_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me Chelvarajah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il démontre son insertion professionnelle et que son employeur n'a pas été destinataire d'une demande de pièces complémentaires ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a méconnu son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, par lequel il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - et les observations de Me Fruneau, substituant Me Chelvarajah, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sri-lankais né le 14 septembre 1997, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 2 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes, que la durée de sa présence et de son activité professionnelle en France n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, et qu'il est célibataire et sans enfant, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ;(). Et termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que M. C ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé, et que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail le 4 octobre 2022, en l'absence de réponse de son employeur à des demandes de pièces complémentaires. Si l'intéressé conteste la réalité de cette demande de pièces complémentaires, il ressort toutefois des pièces produites en défense, et notamment de courriers électroniques adressés le 15 septembre et le 23 septembre 2022 par les services de la préfecture, qu'une telle demande a bien été envoyée à son employeur. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que M. C ne disposait pas d'un visa de long séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié d'une erreur de droit. 8. D'autre part, M. C soutient être entré en France en 2016, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue depuis cette date. En tout état de cause, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence depuis 2016 ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, si le requérant, qui précise être coiffeur, se prévaut d'un contrat à durée indéterminée du 24 mai 2019 et de bulletins de paie correspondant à cette activité professionnelle, ces éléments ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C au titre du travail, bien qu'ils démontrent un effort réel d'insertion professionnelle. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. L'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2217587_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel