TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217590_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté indique que la requérante n'a pas d'enfant alors qu'elle a trois enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence faute d'avoir exercé son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 16 février 2023. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante égyptienne née le 20 juillet 1993, est entrée avec ses deux enfants sur le territoire français le 3 décembre 2019 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités allemandes. Le 22 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du 1er juin 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, le traitement approprié à son état de santé existe dans le pays dont elle est originaire, qu'elle n'allègue aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Egypte. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B a été hospitalisée le 10 septembre 2021 pour une pathologie respiratoire grave en lien avec ses conditions de logement et qu'elle est depuis suivie médicalement en France pour une maladie respiratoire chronique sévère. Si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification à l'appui de ces allégations permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D épouse B fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'elle y réside avec son époux et leurs trois enfants, dont deux d'entre eux sont scolarisés en France. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justifiant d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Elle n'établit, ni même n'allègue que son époux, ressortissant égyptien, serait présent régulièrement sur le territoire français, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont la famille a la nationalité, où sont nés ses deux premiers enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne par erreur que la requérante n'a pas d'enfant alors qu'elle est mère de trois enfants nés respectivement les 25 août 2012, 20 avril 2014 et 27 avril 2021, il résulte de ce qui précède que cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 7. En dernier lieu, la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans la mesure où il dispose du pouvoir discrétionnaire d'accorder un titre de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Elle fait valoir son ancienneté de séjour en France de plus de trois ans, ainsi que la présence de son époux et de leurs trois enfants, dont deux d'entre eux sont scolarisés en France. S'il est en effet loisible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la régularisation d'un étranger qui ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour, il ne commet néanmoins pas une erreur de droit s'il décide de ne pas en faire usage lorsque l'étranger n'a pas sollicité, lors de sa demande d'un titre de séjour, sa régularisation notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la requérante n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle a sollicité une carte temporaire de séjour dans le cadre d'une demande de régularisation de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Pour le même motif que celui énoncé au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit, pour les mêmes motifs, être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. Il résulte de ce qui précède que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de principe fixé par les dispositions précitées, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'elle n'envisage pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du délai de départ volontaire, doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit, pour les mêmes motifs, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2022
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ORTA_2307381_20230509TA933 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217590_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217590_20231003
Données disponibles
- Texte intégral