TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217595_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Akhavi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a mis fin à son autorisation provisoire de séjour délivrée le 10 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Akhavi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée aura pour effet de compromettre son intégration professionnelle, alors qu'il vient de commencer une formation dans le cadre d'une " préparation opérationnelle à l'emploi individuel " conventionnée par Pôle Emploi ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, et, enfin, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2216770, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Akhavi, avocate de M. A, présent : Me Akhavi persiste dans ses écritures et précise, en outre, que plusieurs mois se sont écoulés entre la fin du délai donné au préfet des Hauts-de-Seine par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 1er juin 2021 et l'examen de sa situation par le préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet compétent pour instruire sa demande compte tenu de sa domiciliation, et que la formation suivie par M. A, dans le cadre d'une convention entre Pôle emploi et les magasins Monoprix est préalable à son embauche par la société, à compter du 9 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1991, est entré en France le 1er octobre 2018 où il a fait une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2021. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104830 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de la demande d'exécution de ce jugement, M. A a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et s'est vu remettre, le 10 mai 2022, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 9 novembre 2022. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et a mis fin à son autorisation provisoire de séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. A fait valoir que cette décision l'expose à être privé de l'emploi qu'il doit occuper, à compter du 9 janvier 2023, au terme de sa formation intitulée " préparation opérationnelle à l'emploi individuel " faisant l'objet d'une convention entre Pôle Emploi et la société gérant les magasins " Monoprix ", laquelle s'engage à embaucher l'intéressé à l'issue de sa formation, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant justifie que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension sans délai de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement mentionné au point 1, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice, respectivement, du droit d'asile à la mère du requérant et de la protection subsidiaire à sa sœur, en reconnaissant que les parents de M. A étaient activement impliqués au sein du parti de l'unité et du progrès, que, le 28 septembre 2009, qu'ils ont participé au rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry qui a donné lieu à une violente répression par l'armée guinéenne et que, par la suite, la mère du requérant a été victime de tortures et de graves sévices et sa sœur, née en 2003, tuée par balle. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté que son père ne s'est jamais manifesté depuis ces événements, de sorte qu'il doit être regardé comme porté disparu, que sa mère, sa sœur et ses deux frères ont rejoint la France après être passés par le Maroc et qu'ils y séjournent désormais, sa mère s'étant vue reconnaître le bénéfice du droit d'asile en 2013, sa sœur celui de la protection subsidiaire en 2020 et ses frères étant titulaires d'un titre de séjour pluriannuel. M. A, pour sa part, a également quitté la Guinée en 2009 et soutient sans être utilement contesté n'avoir été en mesure de rejoindre la France, depuis le Maroc où il a vécu entre temps, qu'en 2018. M. A a ainsi quitté la Guinée de nombreuses années avant la décision attaquée et à la suite d'évènements traumatisants, de même que les autres membres vivants de sa famille, qui résident régulièrement et durablement en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait encore d'attaches en Guinée, pays qu'il a quitté alors qu'il n'était âgé que de dix-huit ans dans les circonstances mentionnées précédemment. D'autre part, alors que le préfet soutient que M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle, l'intéressé produit les justificatifs du suivi de la formation préalable à l'entrée dans l'emploi dans les conditions mentionnées au point 5. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 9. Il y a lieu seulement mais nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Akhavi d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Akhavi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle à M. A, ladite somme sera versée à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les conditions précisées au point 9. Article 4 : L'Etat versera à Me Akhavi une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Akhavi, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2217595_20221219
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