TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217597_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin que puisse lui être remis un récépissé de demande d'un titre de séjour et que soit examinée sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous contrevient à son droit de voir sa situation administrative examinée, et que l'absence de récépissé le place dans une situation précaire et compromet la poursuite de ses études ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Togolais, né le 28 novembre 1998 à Lomé (Togo), est entré en France le 2 septembre 2020 sous couvert d'un visa étudiant de long séjour, valable jusqu'au 21 août 2021. Le 18 juin 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, nécessaire à son maintien régulier sur le territoire français et à la poursuite de sa formation. Au cours de l'instruction de cette demande, la Préfecture du Nord lui a ponctuellement demandé de compléter sa demande et lui a délivré des attestations de prolongation d'instruction, valant maintien régulier sur le territoire français jusqu'au 19 septembre 2022. Ayant déménagé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, la préfecture du Nord dont M. B relevait initialement a clôturé son dossier pour incomplétude le 19 octobre 2022. Depuis cette date, le requérant fait valoir qu'il ne parvient pas à finaliser sa demande renouvellement via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu'il est exposé au risque de devoir interrompre ses études faute de disposer d'une autorisation provisoire de séjour le maintenant en situation régulière. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Si la condition d'urgence est constatée en l'espèce, dès lors que M. B justifie avoir présenté dans les délais une demande renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", il ne présente aucun élément de nature à établir qu'il aurait tenté en vain malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine et après le 19 octobre 2022, date à laquelle la préfecture du Nord a clôturé sa demande pour incomplétude de son dossier, de souscrire une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " en se connectant sur la plateforme ANEF. S'il fait valoir qu'il a relancé à plusieurs reprises, par voie de messagerie électronique puis par un courrier, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pouvait pas souscrire sa demande sur la plateforme ANEF, alors qu'il avait été invité par la sous-préfecture d'Antony le 21 septembre 2022 à déposer sa demande en ligne à compter de la clôture de son dossier par la préfecture du Nord. Dans ces conditions, la demande de M. B ne présente pas, en l'état, un caractère d'utilité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2217597_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA