TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217600_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 en tant que, par cette décision, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour conséquence d'interrompre un traitement à base de chimiothérapie et d'immunothérapie non disponible en Algérie et dont les effets thérapeutiques sont attestés ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet de police a commis une erreur de qualification juridique de sa demande en considérant qu'il était saisi d'une demande de prolongation de visa de court séjour et non d'une demande d'autorisation provisoire de séjour ; * le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 5 du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son traitement n'est pas disponible en Algérie ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2216227 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022, tenue en présence de Mme Focosi, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Navarro, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 29 décembre 1956, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 janvier 2022, sous couvert d'un visa de court séjour valable d'octobre 2021 à octobre 2023, en vue d'une consultation médicale dans le cadre du traitement du cancer des poumons dont il est atteint. Reçu dans les services de la préfecture de police, il a présenté, le 12 avril 2022, une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade sans résidence habituelle en France, sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a refusé de prolonger le visa de M. A. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre d'un cancer du poumon métastatique présentant des localisations secondaires osseuses et cérébrales, justifie suivre un traitement par chimiothérapie et immunothérapie à raison d'une cure toutes les trois semaines. Il ressort des certificats, établis les 15 juin et 6 juillet 2022, par le docteur D, praticien hospitalier exerçant dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital Avicenne, à Bobigny, ainsi que du certificat du professeur E, chef d'unité et de consultation du service d'oncologie médicale de l'établissement public hospitalier de Rouiba, à Alger, en date du 16 mars 2022, que l'anticorps PEMBROLIZUMAB, prescrit à M. A dans le cadre de son immunothérapie, n'est pas disponible en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical susmentionné du 6 juillet 2022 que l'arrêt de ce traitement engagerait le pronostic vital de M. A. Dans ces conditions, M. A établit que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité e la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ". 6. Compte tenu de la situation, en particulier médicale, décrite au point précédent, de M. A, dont les trois enfants majeurs résident en France et le soutiennent financièrement et moralement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217600/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2217600_20220902
Données disponibles
- Texte intégral