TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217601_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a désigné le pays vers lequel il serait éloigné, consécutivement à la peine d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de procéder sans délai à l'effacement du signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. A, qui soutient que le requérant, qui est de nationalité ivoirienne, a fui son pays d'origine en raison des craintes qu'il éprouvait, que celui-ci est entré en France en 2018 après avoir séjourné en Italie, qu'il a manifesté son intention de demander l'asile alors qu'il était en détention ainsi que cela ressort de l'attestation délivrée par le Point d'accès au droit, et qu'en ne lui accordant qu'un délai de quinze minutes le préfet ne lui a pas octroyé un temps de réflexion suffisant pour présenter des observations après l'avoir informé de son intention de le reconduire vers son pays d'origine ; - et les observations de Me Carminati, représentant le préfet de l'Essonne, qui soutient que le requérant, qui est connu pour utiliser des alias, est de nationalité ghanéenne et a pour pays d'origine le Ghana, qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile alors qu'il séjourne en France depuis dix ans et qu'il a été invité à deux reprises à présenter des observations sur l'éventualité de son retour dans son pays d'origine, la première fois, au cours de son incarcération mais qu'il a alors refusé de donner suite à cette invitation et la seconde fois, le 8 décembre 2022, où il a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, également connu par les services préfectoraux sous l'identité de M. F, ressortissant ghanéen né le 6 février 1990 à Ahenko (Ghana), a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2020. Par un arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 8 décembre, le préfet de l'Essonne a désigné le Ghana comme pays à destination duquel le requérant serait éloigné consécutivement à cette peine d'interdiction du territoire français. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 126 spécial du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C E, chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer la décision contestée en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait, tenant à l'existence d'une interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du requérant et à la nationalité de ce dernier, qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu'il ait été nécessaire de faire état des éléments invoqués dans la requête. Cet arrêté répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision fixant le pays à destination duquel est renvoyé un ressortissant étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, issues de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu'il invoque. 6. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. A cet égard, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations en réponse à l'information qui lui a été communiquée par le préfet le 8 décembre 2022, portant sur l'intention de l'administration de le renvoyer vers le Ghana en exécution d'une interdiction du territoire français dont il avait fait l'objet le 22 juin 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a expressément indiqué n'avoir aucune observation à formuler, alors qu'il lui était possible de présenter des observations, y compris pour solliciter un allongement du délai de réflexion. 7. En sixième lieu, M. A soutient qu'il a manifesté son intention de demander l'asile alors qu'il était en détention, ce dont l'administration n'a pas tenu compte. Il établit à cet égard avoir exprimé, durant son incarcération, auprès du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, sa volonté de demander l'asile et avoir été informé en retour le 18 novembre 2022 par le point d'accès au droit du centre pénitentiaire, qu'une demande d'asile ne pouvait être prise en compte eu égard à sa libération très prochaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, d'une part, le 18 novembre 2022, des démarches à effectuer pour présenter une demande d'asile après qu'il serait libéré, d'autre part, à son arrivée au centre de rétention, de ses droits et notamment de ceux susceptibles d'être exercés en matière de demande d'asile, conformément à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui a été mis à même de présenter effectivement une demande d'asile, ne peut en tout état de cause alléguer que la décision en litige serait illégale faute d'avoir pu solliciter l'asile en France. 8. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 9. En huitième lieu, M. A soutien que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", en faisant valoir qu'il est de nationalité ivoirienne et qu'il a fui son pays d'origine en raison des craintes qu'il éprouvait pour sa sécurité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la décision en litige désigne le Ghana comme pays de destination. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait exposé aux risques contre lesquels protègent les stipulations précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté. 10. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A. 11. Enfin, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance par le tribunal de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec l'appréciation par le tribunal de la légalité de la décision attaquée, seul objet du litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. D La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2217601_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel