TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217604_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Boutang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en compte son stage de récupération de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de conduite d'un véhicule de catégorie, jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il occupe un emploi de directeur commercial et de directeur général dans plusieurs sociétés françaises, impliquant des déplacements professionnels dans toute la France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'incompétence de son signataire ; . une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; son solde de points du permis de conduire n'était pas nul dès lors que la dernière amende a été payée le 27 juin 2022, postérieurement à son stage de récupération de points intervenu le 20 juin 2022 ; . il n'a jamais reçu notification d'une décision portant invalidation de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Au soutien de sa demande de suspension, M. B soutient, au titre de la condition d'urgence, qu'en sa qualité de président ou de directeur général et de directeur commercial des sociétés Bio grande cuisine, EHG et France pro hygiène, sociétés spécialisées dans la réalisation et la maintenance de cuisines professionnelles et de mise en place des protocoles d'hygiène et de distribution de produits d'hygiène pour les hôteliers et restaurateurs, il doit se déplacer sur tout le territoire français pour rencontrer ses clients, principalement dans le sud de la France, alors qu'il résiderait en Belgique. Toutefois, la requête mentionne que M. B réside à Paris et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence de sa situation, qui doit être appréciée objectivement en tenant compte des impératifs de sécurité routière, notamment vis-à-vis des autres usagers de la route. Enfin et en tout état de cause, il ne justifie pas avoir sollicité la communication de la décision d'invalidation de son permis de conduire ni être dans l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être de nouveau regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 août 2022. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217604_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA