TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217606_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a retiré une carte de résident délivrée le 14 juin 2018 et qui était valable jusqu'au 13 juin 2028 et la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer cette carte de résident à sa sortie de zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de résident dans le délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de retrait de la carte de résident : - est inopposable pour défaut de notification régulière de la décision de retrait du 24 septembre 2020 ; - est entachée d'incompétence ; - ne lui est pas applicable dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé le retrait pour cessation de vie commune ne sont pas applicables aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, indique être entrée en France en 2013. De 2017 à 2018, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2028 à la suite de son mariage avec un ressortissant français. De retour d'un voyage en Tunisie le 11 août 2022, elle a été contrôlée à l'aéroport d'Orly et par une " décision " du même jour, le ministre de l'intérieur a saisi le document matérialisant la carte de résident dont elle était porteuse. Elle fait également valoir que par une décision du 12 août 2022 le ministre de l'intérieur a refusé la restitution de sa carte de résident à la suite de sa sortie de zone d'attente. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, Mme A fait valoir que la " décision " du 11 août 2022 de saisie de sa carte de résident est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par le brigadier-chef M. D en fonction à la direction de la police aux frontières .Toutefois, la confiscation par les services de la police aux frontières de la carte de résident dont Mme A était porteuse a été prise en conséquence d'une décision de retrait prise par le préfet de police le 24 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police du 24 septembre 2020 de retrait de la carte de résident de Mme A a été adressée à cette dernière le 28 septembre 2020 à la dernière adresse déclarée par elle à l'administration et que le pli, avisé et non réclamé, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 29 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de retrait de sa carte de résident doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A fait valoir que la décision de retrait du 24 septembre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 311-15 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de cette décision, est entachée d'erreur de droit dès lors que la possibilité de retrait pour cessation de vie commune prévue par cet article n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Toutefois, Mme A n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour du 24 septembre 2020 qui lui a été régulièrement notifiée et est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais de recours . 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A fait état de sa présence en France depuis 2013, de la circonstance qu'elle est en couple depuis août 2020 avec M. C, de nationalité française, et qu'elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 18 mars 2021. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille en France, n'atteste pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 39 ans et qu'elle ne démontre pas une communauté de vie avec M. C ni une insertion particulière au titre de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 7. Enfin, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de sa carte de résident formée par courriel le 13 août 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2217606_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel