TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217606_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire complémentaire du 27 juillet 2023, M. A représenté par Me Dodier, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, - les observations de Me Dodier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 29 août 1988 en Egypte, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. A demande l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner en France pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit est insuffisamment développé pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, selon les mentions de l'arrêté en litige, M. A déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2013 muni d'un visa sans en apporter la preuve ; qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de son visa, être célibataire et sans charge de famille, et n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. L'arrêté en litige ajoute que M. A n'a jamais sollicité de titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas résider habituellement en France, ne produisant pas de pièces suffisamment nombreuses diversifiées et probantes pour notamment les années 2020, 2021 et 2022, à savoir principalement des relevés bancaires et des relevés d'abonnement de téléphonie. En outre, les pièces qu'il produit pour les années 2013 à 2022 ne comportent pas de preuves suffisantes d'une activité salariée, et les éléments relatifs à l'absence de vie familiale en France, et d'absence de démarche visant à régulariser sa situation au titre du droit au séjour résultent des déclarations même de M. A retranscrites dans son procès-verbal du 6 décembre 2022. Ainsi, eu égard à ces éléments, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet des Hauts-de-Seine. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne justifie pas résider habituellement en France à la date de la décision attaquée, ne produisant notamment pas de pièces suffisamment nombreuses diversifiées et probantes pour les années 2020 à 2022. En outre, il est constant qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne justifie d'une quelconque insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas entachée non plus ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 8 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217606_20230908
Données disponibles
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