TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217607_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture, le 28 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - les observations de Me Schaeffer, substituant Me Hubert, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 13 décembre 2002, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 26 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour de M. A a été examinée et expose les éléments de sa situation personnelle et familiale, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Il ressort à cet égard des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande d'admission au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu'il l'avait demandé, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, en 2018, qu'il est hébergé par sa sœur et qu'il suit une scolarité en CAP d'opérateur logistique. Toutefois, il ne produit à l'instance aucune pièce susceptible d'établir le lien de parenté qui l'unit à la personne qui déclare l'héberger. En outre M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la scolarité suivie en France par l'intéressé depuis 2020, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient dépourvues de base légale et auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son isolement au Mali, où il ne conteste pas que sa mère réside. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2217607_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel