TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217610_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 5 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une absence de motivation, du défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circonstance qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations à l'encontre de cette décision, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, de l'absence de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que l'urgence n'est pas justifiée et que les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2217611 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022, en présence de Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me de Seze, représentant M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 mai 2022. Par une décision implicite révélée par l'absence de toute prise en charge de l'intéressé au titre des conditions matérielles d'accueil après que l'intéressé a été informé, par courrier daté du 5 mai 2022, de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il a été mis fin à celles-ci. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, démuni de toutes ressources et de logement, quand bien même il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière ou pourrait bénéficier d'un hébergement d'urgence, pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions mentionnées au point précédent doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 6. Il ressort des termes du courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mai 2022 informant M. A de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, que, pour faire cesser ces dernières, l'Office s'est fondé sur la circonstance qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, en l'espèce l'Autriche. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir présenté, postérieurement à l'exécution d'une première décision de transfert en direction de l'Autriche, une nouvelle demande d'asile en France, M. A a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à compter du 5 mai 2022, que, par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers l'Autriche, et que son attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " a été renouvelée en dernier lieu le 1er décembre 2022. Toutefois, dès lors que ces circonstances ne sont pas au nombre des motifs, prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2217610_20221219
Données disponibles
- Texte intégral