TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217613_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Trennec, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie et il n'est pas démontré que ce signataire disposait d'une délégation de signature opposable aux tiers ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 3 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1974, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2014, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 mai 2014. Le 10 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contestées, lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, alors qu'il est constant que la commune de Vaujours, où a indiqué résider la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la requérante est mariée depuis le 6 juillet 2019 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2026. Si la requérante soutient que son époux souffre de diabète et a besoin de soins attentifs, elle ne l'établit par aucune pièce produite au dossier. Par ailleurs, si elle fait valoir sa présence stable et continue en France depuis huit ans, elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser une intégration particulière dans la société française, alors qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante ans au moins. De plus, si elle se prévaut de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté que la requérante ne se prévaut d'aucun motif s'opposant à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine dans l'attente du résultat de la procédure de regroupement familial dont elle pourrait bénéficier. Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 5. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2217613_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel