TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217619_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C, représenté par Me Metzker, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer une convocation de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure est urgente, utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise (). Paris : ville de Paris. " 3. La délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. C est domicilié à 70 avenue des Gobelins, 75013 dans le département de Paris. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Cergy, 9 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°22176190
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2217619_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA