TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217624_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Decousu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 250 euros, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement non décent et qu'elle était handicapée. Par ailleurs, par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 23 juin 1944, a été expulsée de son logement le 20 février 2019 et qu'elle a occupé à compter de cette date, dans le même immeuble, un petit local impropre à l'habitation qui ne comportait ni douche, ni toilettes. Le 11 octobre 2021, Mme A a été expulsée de ce local. Elle a élu domicile le 22 juin 2022 auprès d'une association à Montparnasse. Mme A est en outre reconnue handicapée, et présente de graves problèmes de santé (cardiaques et diabète) ainsi que des problèmes de mobilité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Decousu. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2217624_20230526
Données disponibles
- Texte intégral