TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217626_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Ahmad, pour le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1980, a sollicité le 29 juin2017 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. 4. En l'espèce, M. A n'établit pas, par les pièces produites, une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et la décision en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En se prévalant seulement, d'ailleurs sans l'établir, d'une présence en France depuis 2012 ainsi que de son intégration sociale et professionnelle, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors c'est sans méconnaitre ces dispositions que le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, H. Marias J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2217626_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel