TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 août 2022
- ECLI
- DTA_2217633_20220827
- Date
- 27 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, avocat demande au Tribunal : 1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence et d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. 3°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas la nationalité sénégalaise et qu'il ne peut donc pas être reconduit dans ce pays. Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénal, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Madame C ; -les observations de Me Galindo Soto, représentant M. B, qui fait valoir que les autorités gambiennes devaient être saisies également ; -et, les observations Me Ioannidou, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B ressortissant sénégalais se disant de nationalité gambienne, né le 26 avril 1999 à Dakar a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 novembre 2021. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée le 2 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de M. B, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B s'agissant de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné. 4. En troisième lieu, dans le cadre d'une demande de délivrance de laisser passer consulaire auprès des autorités sénégalaises, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " empreintes digitales " établie en rétention le 18 août 2022 afin de procéder à l'identification consulaire de l'intéressé et d'un échange de courriels entre les services de la police aux frontières et les services de la préfecture de police en date du 24 août 2022 que M. B, qui est démuni de tout document de voyage et utilise différents alias, a déclaré être de nationalité sénégalaise. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il ne peut pas être renvoyé au Sénégal dès lors qu'il est un ressortissant gambien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " empreintes digitales " établie en rétention le 18 août 2022 afin de procéder à l'identification consulaire de l'intéressé et d'un échange de courriels entre les services de la police aux frontières et les services de la préfecture de police en date du 24 août 2022 que M. B, qui est démuni de tout document de voyage et utilise différents alias, a déclaré être de nationalité sénégalaise. En outre, le requérant qui s'est prévalu de différentes nationalités ainsi que cela ressort du rapport dactyloscopique transmis en défense ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d'établir qu'il ne serait pas légalement admissible au Sénégal. Par suite le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant fixer le Sénégal comme pays de destination. 8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ce moyen est inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'association service social familial migrants. Lu en audience publique le 27 août 2022. Le magistrat désigné, S. CLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2217633/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 août 2022
Référence
DTA_2217633_20220827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel