TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217633_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2022 et les 21 et 30 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, le 13 décembre 2012, mettant à sa charge des indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2358,13 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, ainsi qu'un indu de prime d'activité d'un montant de 6 271,70 euros, pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021, soit une somme totale de 8 343,58 euros restant due et demande au tribunal de prononcer un étalement de paiement sur une période de vingt-quatre mois en raison des difficultés financières du foyer. Elle conteste la régularité de la mise en demeure, réceptionnée le 20 décembre 2021, dans sa lettre du 13 janvier 2022 qui conteste le fondement et le montant de la créance et fait valoir qu'elle n'a reçu aucune notification claire d'une décision administrative dans le cadre du contrôle à la suite de son désaccord relativement à la procédure contradictoire et qu'elle s'oppose à la prise en compte des revenus de son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à Mme B A, après mises en demeure des 6 décembre 2021 et 5 juillet 2022, une contrainte pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et d'un indu de prime d'activité. La requérante forme opposition à cette contrainte émise à son encontre, le 13 décembre 2012, par la CAF des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 8 343,58 euros et demande au tribunal de prononcer un étalement de paiement sur une période de vingt-quatre mois en raison des difficultés financières du foyer. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous () sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, () ". Aux termes de l'article R. 351-7 du même code : " I. Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part, () -soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; -soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ; () II. L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts (). Le montant des ressources ainsi déterminées est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5 ". 7. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 à 6 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération de paiements indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur peut contester le bien-fondé de ces indus que si, d'une part, il a exercé les recours administratifs mentionnés aux points 3 et 5 et si, d'autre part, les décisions expresses prises sur ces recours administratifs ne sont pas devenue définitives à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction que la requérante et son conjoint ont formé une demande d'aide pour le logement occupé par le couple à Nanterre, le 10 août 2006, ainsi qu'une demande pour bénéficier de la prime d'activité, le 8 octobre 2017, auprès de la CAF des Hauts-de-Seine. A la suite d'échanges avec les services fiscaux, la CAF des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête en application des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 262-25 du code de la construction et de l'habitation. Le rapport d'enquête du 10 mai 2021, rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, révèle, d'une part, que le compte bancaire du conjoint de la requérante est alimenté par des dépôts d'espèce et de chèques dont la nature et la provenance n'ont pu être déterminées, à l'exception d'un prêt d'un montant de 18 000 euros déclaré auprès de l'administration fiscale, d'autre part, que ce même compte est également alimenté par des fonds provenant du compte professionnel de la société de l'intéressé et qu'en raison des montants en cause et de leur destination, ils ne peuvent être assimilés à des remboursements de frais et, enfin, qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, l'allocataire a été en mesure de justifier une partie des fonds alimentant son compte et que ces éléments ont été pris en compte par l'agent de contrôle dans le cadre de son rapport d'enquête du 10 mai 2021. Il résulte également de l'instruction qu'une étude de la commission administrative a estimé que les critères de la fraude étaient constitués et un courrier du 19 janvier 2022 a informé le couple de la fraude constatée et qu'une pénalité était envisagée à leur encontre d'un montant de 1 815 euros. Le conjoint de la requérante a complété, le 4 février 2022, sa déclaration avec ses revenus au titre d'une activité salariée. La base des revenus au titre de l'année 2018, déclarés par le couple en 2020, afin de bénéficier de l'aide au logement, en particulier 18 711 euros en revenus salariés pour la requérante et 320 euros en allocations chômage pour son conjoint, a été recalculée en intégrant les revenus en provenance de la SASU du conjoint, soit 6 818 euros au titre de l'année 2018, avec des revenus dépassant alors le plafond d'octroi de l'allocation de logement pour la période du mois de janvier à décembre 2020. La prise en compte des revenus du conjoint de la requérante, déclarés au titre de la période du mois de juin 2020 au mois de mai 2021, a également entraîné un nouveau calcul de l'aide au logement. Dès lors, les indus mis à la charge de Mme A sont, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation, fondés tant dans leur principe que dans leur montant. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal, saisi d'une opposition à contrainte, d'accorder une remise de dette gracieuse ou un échelonnement de dette au débiteur en lieu et place de l'organisme créancier. Dès lors, il revient à Mme A d'adresser directement une telle demande à la caisse. 9. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2217633_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel