TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217636_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour, et qu'à défaut d'obtenir ce récépissé, elle ne peut signer la convention d'apprentissage nécessaire à sa formation et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que les services de la préfecture lui ont confirmé que sa demande était toujours en cours d'instruction. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", le 3 juillet 2022, Mme B n'a pas reçu le récépissé correspondant, son dossier étant alors incomplet. Malgré plusieurs courriels et un courrier en date du 5 octobre 2022 faisant part de ses difficultés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle n'est pas parvenue à obtenir ledit récépissé et n'a pas pu signer la convention d'apprentissage nécessaire à son projet de formation en alternance avant l'expiration du délai fixé par l'employeur au 10 octobre 2022. Si l'intéressée, en situation irrégulière depuis le 21 août 2022, soutient que par un courriel du 1er décembre 2022, la préfecture lui a indiqué que sa demande était en cours d'instruction et qu'elle a urgemment besoin de titre de séjour pour obtenir un autre contrat d'alternance pour la réalisation de sa formation universitaire en 2023, elle n'apporte cependant aucun document quant à son nouveau projet de formation. Ainsi, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande ne présente pas un caractère urgent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 mars 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2217636_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA