TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217640_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour pluriannuel " passeport talent, carte bleue européenne " dont le renouvellement a été accordé et dont la remise devait avoir lieu le 21 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est exposé à un risque de perte de son emploi ; cette situation précaire, qui fragilise toute sa famille, caractérise la condition d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de retirer son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, par un courrier en date du 29 novembre 2022, de la confirmation que sa demande de rendez-vous, aux fins de retrait de son titre de séjour, a été bien été enregistré pour " renouvellement - remise de titre de séjour et titre de voyage - le mercredi 21 décembre 2022. L'intéressé affirme, sans être contesté par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que le 21 décembre 2022 les services préfectoraux ont été dans l'impossibilité de lui remettre son titre déclaré comme perdu. 5. La demande de M. B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de se voir remettre son titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B pour la remise de son titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Me Brame et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2023. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2217640_20230220
Données disponibles
- Texte intégral