TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217641_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, et 28 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Zeine demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 août 2022 leur refusant le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " ; ensemble, cette décision ; 2°) de condamner l'ANAH au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov " ; 3°) de condamner l'ANAH au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'ils estiment avoir subis du fait de son inertie dans le versement de la subvention " MaPrimeRénov " à laquelle ils ont droit ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les conditions pour bénéficier de la subvention " MaPrimeRénov " sont satisfaites, de sorte que la décision de rejet de l'ANAH est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions contestées rejetant leur demande d'octroi d'une subvention " MaPrimeRénov " leur ont porté divers préjudices qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 25 octobre 2022 et sur celles tendant à la condamnation de l'ANAH à leur verser le montant de la subvention sollicitée, maintiennent leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral et financier qu'ils estiment avoir subis ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 octobre 2022, et sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ANAH au paiement d'une somme de 4 000 euros correspondant au montant de la subvention " MaPrimeRénov " initialement octroyée aux requérants et au rejet du surplus. Elle fait valoir que : - ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2217641, une subvention de 4 000 euros a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 8 juin 2023 à M. et Mme A ; - les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'ANAH au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des préjudices moral et financier que les requérants estiment avoir subis sont irrecevables dès lors qu'aucune demande relative à ces préjudices ne figurait dans le recours administratif préalable obligatoire formé par ces dernier auprès de l'ANAH. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 22 mars 2021 une demande de subvention " MaPrimeRénov " enregistrée le jour même sur le site dédié de l'ANAH. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions rendues par la directrice de l'ANAH, portant d'une part, refus d'octroi de la subvention sollicitée et d'autre part, confirmation de ce refus d'octroi suite au recours administratif préalable obligatoire exercé le 28 mai 2022. Ils demandent également au tribunal, de condamner l'ANAH au paiement d'une somme de 4000 euros, au titre de cette subvention, ainsi que d'une somme de 2 000 euros au titre des préjudices moral et financiers qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inertie de l'ANAH à procéder au paiement de cette subvention. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par les requérants et la directrice générale de l'ANAH : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " 4. Il ressort des pièces du dossier que par notification rectificative d'octroi du 8 juin 2023, une subvention " MaPrimeRénov " a finalement été octroyée à M. et Mme A, à hauteur de 4 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022, par laquelle la directrice de l'ANAH a implicitement confirmé la décision du 25 août 2022 qui refusait aux requérants le bénéfice de cette subvention, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de la directrice de l'ANAH à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de cette subvention, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices moral et financiers allégués : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Ni le recours administratif préalable obligatoire formé le 28 mai 2022 par M. et Mme A ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que ces derniers ont sollicité de l'ANAH le versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de préjudices moral et financier. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1, que ces conclusions indemnitaires, sont ainsi irrecevables. Elles doivent être rejetées comme telles. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'agence nationale de l'habitat versera la somme de 800 euros à M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat ni sur celles tendant à la condamnation de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat de leur verser cette somme de 4 000 euros. Article 2 :L'agence nationale de l'habitat versera à M. et Mme A, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22176412
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DTA_2217641_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217641_20230712
Données disponibles
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