TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217643_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 19 août 2022 par laquelle M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. A, - et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A, se déclarant ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'arrêté litigieux mentionne que la décision fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé faisant suite à un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 30 mars 2017, il mentionne que M. A est de nationalité ivoirienne mais fixe le Sénégal comme pays de destination. Cette erreur sur le pays de destination ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle compte-tenu des conséquences qui s'attachent au dispositif de cet arrêté. Par suite, l'arrêté est ainsi entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police doit être annulé. Sur les frais d'instance : 4. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office et n'expose pas de frais personnel pour sa défense. Par suite, les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2217643_20220916
Données disponibles
- Texte intégral