TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2217643_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil lui a infligé un blâme, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté. Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté syndicale et qu'il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 septembre 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur de physique-chimie au lycée Marcelin Berthelot de Pantin et représentant élu des personnels enseignant et d'éducation, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil lui a infligé un blâme, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de l'arrêté du 26 juillet 2022 attaqué, au plus tard, le 23 septembre 2022, date à laquelle il a exercé un recours hiérarchique contre cet arrêté, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l'éducation nationale, et réceptionné par ce dernier le 29 septembre 2022. Le silence gardé durant deux mois sur ce recours hiérarchique a donné lieu à une décision implicite de rejet réputée être intervenue le 29 novembre 2022. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 9 décembre 2022, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. D'autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du conseil d'administration du lycée Marcelin Berthelot qui s'est tenue le 9 décembre 2021, M. A a donné lecture, au nom de la liste intersyndicale des élus des personnels d'enseignement et d'éducation, d'une fable rédigée par leurs soins et intitulée " Le serpent et le roquet ", au titre d'une motion syndicale, afin de marquer leur désapprobation sur le déroulement et le contenu d'une formation relative à la laïcité qui leur a été dispensée par deux inspecteurs de l'éducation nationale, et a poursuivi sa lecture, en dépit de la demande d'interruption formulée par le chef d'établissement, ce dernier ayant, pour ce motif, quitté la réunion de manière anticipée. Si les propos tenus par M. A s'inscrivent, pour certains d'entre eux, dans un registre animalier et peuvent revêtir à l'encontre des deux inspecteurs de l'éducation nationale qui ont dispensé la formation sur la laïcité, un caractère désobligeant, ils ne comportent toutefois aucune injure, et ne tendent qu'à protester, sur le ton de la caricature, contre le déroulement et le contenu d'une formation professionnelle dispensée aux personnels d'enseignement et d'éducation du lycée. En outre, ces propos n'ont pas été tenus en public, mais devant les seuls membres du conseil d'administration. Ainsi, eu égard à la liberté d'expression particulière qu'exigeaient cet exercice et la défense des intérêts professionnels des personnels d'enseignement et d'éducation, à la circonstance que les propos tenus à la fin de la séance du conseil d'administration, durant le temps dédié à l'expression des motions des syndicats, n'ont pas eu d'incidence sur le fonctionnement du service public, et en dépit de la circonstance qu'un registre animalier a été employé sur le mode allégorique en désignant implicitement les deux intervenants, les propos tenus par le requérant n'ont pas excédé les limites admissibles de la polémique pouvant s'exercer dans le cadre d'un mandat syndical. Dès lors, ils ne peuvent pas être regardés comme constituant une faute susceptible de fonder une sanction disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil lui a infligé un blâme, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a infligé un blâme à M. A, ensemble la décision portant rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2217643_20240311
Données disponibles
- Texte intégral