TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 août 2022
- ECLI
- DTA_2217645_20220827
- Date
- 27 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. C A, représenté par Me Galindo Soto, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 19 août 2022, notifiés le jour même, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) la communication du dossier contenant les pièces sur lesquelles s'est fondée l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que: En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 août 2022 présenté son rapport et entendu : - le rapport de Mme E - et, les observations de Me Galindo Soto, représentant M. A qui fait valoir que la vulnérabilité du requérant, en raison de sa toxicomanie n'a pas été prise en compte par l'administration, et les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de police qui fait valoir que l'intéressé a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue et qu'il n'a pas sollicité d'avis médical en rétention alors qu'il lui était loisible de le faire. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1999, à Telimele demande l'annulation des arrêtés du 19 août 2022, notifié le jour même par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D B, attachée d'administration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (). 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Pour prendre à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la qualité de réfugié a été refusée à M. A par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 11 juin 2020, notifiée le 3 juillet 2020 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 janvier 2021, notifiée le 28 janvier 2021 et devenue définitive. Si M. A fait valoir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision qu'il souhaitait solliciter le réexamen de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait engagé des démarches en ce sens préalablement à l'édiction de la mesure contestée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et de l'absence de prise en charge de la toxicomanie dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'examens médicaux lors de sa garde à vue et au demeurant qu'il n'a pas sollicité l'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'insertion (OFII) comme il lui était loisible de le faire en rétention. En outre, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé par les services de police le 17 août 2022 pour offre, cession, détention et usage de produits stupéfiants. Par ailleurs, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne possède pas de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A fait valoir qu'il encourt des menaces dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la qualité de réfugié a été refusée au requérant par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 11 juin 2020, notifiée le 3 juillet 2020 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 janvier 2021, notifiée le 28 janvier 2021 devenue définitive. En outre, l'intéressé ne démontre pas disposer d'éléments nouveaux postérieurement à ces décisions. Enfin, s'il fait état dans ses écritures de la situation générale en Guinée, ces seuls éléments ne suffissent pas à établir que M. A encourrait des risques personnels en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et de l'absence de prise en charge de la toxicomanie dans son pays d'origine, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 6 du jugement, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'association service social familial migrants. Lu en audience publique le 27 août 2022. Le magistrat désigné, S. ELe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2217304/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 août 2022
Référence
DTA_2217645_20220827
Données disponibles
- Texte intégral