TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217651_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a fixé la Tunisie comme pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Raveedran, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé la Tunisie comme pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, M. E B, chef de la section éloignement/Comex, compétent notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions variées, notamment le port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et des actes de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ayant entraîné une condamnation par le tribunal correctionnel de Quimper à cinq mois d'emprisonnement avec sursis le 7 avril 2021, ainsi que des actes de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ayant entraîné une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles à quatre mois d'emprisonnement le 19 mars 2021. En outre, il en ressort que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France. Enfin, si M. A soutient à l'audience qu'il est de nationalité libyenne et non tunisienne, il ne l'établit pas, alors que plusieurs documents officiels du dossier, dont le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021 et un laisser passer consulaire du consulat général de Tunisie à Paris du 1er décembre 2021, font état de sa nationalité tunisienne. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise, qui a fixé comme pays de destination la Tunisie ou tout autre pays dans lequel M. A est légalement admissible, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Jugement lu en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217651_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel