TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217653_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A née C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a pas été relogée alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'avait reconnue prioritaire par décision du 31 mars 2021 ; - elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle n'a pas de toit, vit dans la rue et est fortement déstabilisée par cette situation. Un mémoire en défense a été enregistré le 18 décembre 2023 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui informe le tribunal de ce que la requérante a été relogée le 20 février 2023. Vu : - la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A née C; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 3 janvier 2024 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A née C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Mme A née C n'ayant pas été relogée, elle a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 août 2022, reçu le 8 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A née C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu, le 31 mars 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A née C au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son divorce le 23 janvier 2019, Mme A née C était sans domicile fixe. La persistance de cette situation, à compter du 1er octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A née C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 20 février 2023 dans un logement d'une superficie de type T2, qui n'est donc pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 1er octobre 2021 au 20 février 2023. Compte tenu des conditions de logement de Mme A née C, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période du 1er octobre 2021 au 20 février 2023, en évaluant l'indemnisation due à requérante à la somme totale de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A née C la somme globale de 500 (cinq cents euros) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée signé H. Lepetit-CollinLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2217653_20240115
Données disponibles
- Texte intégral