TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2217654_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris de prendre en considération sa nouvelle adresse ; 3°) mettre, solidairement, à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du préfet de police la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que du fait de la dématérialisation de la procédure de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant ", il y a une discontinuité et un dysfonctionnement du service public car elle attend depuis sept mois d'être mise en possession d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d'un récépissé, avec sa nouvelle adresse, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour afin de stabiliser sa situation administrative, de lui permettre de poursuivre son alternance et de retourner voir sa famille au Maroc et, dans cette attente, elle vit dans l'anxiété ; - les mesures sollicitées ne sont de nature à faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elles sont utiles dès lors qu'elles lui permettront d'obtenir un nouveau document constatant son droit au séjour dans le cadre du renouvellement de sa demande de titre de séjour et la prise en compte de sa nouvelle adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir que : - il a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le transfert de la demande de titre de séjour de Mme C ; - il a délivré une convocation à Mme C à la suite de laquelle il lui sera remis un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " étudiant ", valable trois mois, dans l'attente de l'instruction de sa demande se titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué Mme B à un rendez-vous, le 9 septembre 2022, afin qu'il lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour valable trois mois. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2217654_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA