TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217654_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lumbroso demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 313- 11. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et joint les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbapandza, substituant Me Lumbroso, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 10 décembre 1976, est entré sur le territoire français, le 15 février 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour () " ; aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, M. B justifie par la production d'un accusé de réception en date du 27 juin 2022 de la sous-préfecture de Sarcelles du dépôt d'une demande de titre séjour, dont le fondement est tiré de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort du procès-verbal du 25 décembre 2022, à la suite de son interpellation, qu'il avait fait mention des démarches de régularisation de sa situation en cours. En l'espèce, l'absence de délivrance par l'administration d'un récépissé constatant cette demande, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être imputable au requérant, attendu qu'elle résulte des choix d'organisation des services préfectoraux. Le délai de traitement de cette demande et de la délivrance du récépissé afférent sont ainsi sans incidence sur la réalité de l'examen dont celle-ci fait l'objet. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence à cette demande, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val- d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l'attente de lui une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val- d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. CLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2217654_20230220
Données disponibles
- Texte intégral