TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217661_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 et le 31 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Zerna, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le compte rendu ne contient aucune indication sur la durée de l'entretien ni sur le nom de l'agent ayant procédé audit entretien ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé dans des conditions conformes à l'article 5 du règlement UE n° 604/2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 8 juillet 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en ourdou ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la durée de l'entretien, la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 2. Aux termes du point 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. L'arrêté en litige a seulement pour effet de renvoyer l'intéressée en Autriche et non dans son pays d'origine. L'Autriche est membre de l'Union Européenne et partie notamment à la convention de Genève sur les réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'existe pas, en l'état de l'instruction, des motifs sérieux et avérés de croire que l'Autriche n'examinerait pas la demande d'asile de l'intéressé, comme les autorités de ce pays en ont désormais la charge en application du règlement 604/2013, sans que celui-ci ne puisse faire valoir l'ensemble de ses droits, y compris ceux garantis par les conventions internationales précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir ni que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ne mettant pas en œuvre la clause de souveraineté prévue par cet article permettant à tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. Si le requérant soutient que sa vie privée est en France, il ne l'établit pas et ne fait état d'aucun membre de sa famille résidant régulièrement en France. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2217661_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel