TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2217662_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui soit reconnu et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - les observations de Me Andrivet, représentant Mme C, présente et assistée de Mme D, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 28 février 1982 à Ibadane (Nigéria), est entrée sur le territoire français le 15 mars 2018, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 20 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 août 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 5. En second lieu, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis près de quatre ans et d'attaches familiales sur le territoire français, en particulier de ses deux enfants, nés en France en août 2018 et novembre 2022. Mme C se prévaut par ailleurs de sa volonté d'insertion, attestée par des cours de langue française. Toutefois, sa durée de présence en France et la circonstance que ses enfants soient nés en France ne caractérisent pas l'existence d'attaches personnelles intenses et stables sur le territoire français alors, qu'au demeurant, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifierait d'une volonté d'insertion, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision fixant de départ volontaire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 7. Mme C n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 17 août 2022, soutient qu'elle a subi des traitements inhumains et dégradants au Nigéria en raison de son veuvage, qu'elle a été victime d'un réseau de traite d'êtres humains en Lybie, et que le régime de protection mis en place au Nigéria contre de tels sévices n'est pas efficient. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions ni éléments probants de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Andrivet et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22176620
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TA759 septembre 2022
DTA_2217662_20220909TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217662_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217662_20230209
Données disponibles
- Texte intégral