TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217664_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 avril 1978, entré en France le 24 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 novembre 2022 et par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été prise au visa de l'avis du 22 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d'Oise s'est approprié, le requérant soutient que les médicaments et le traitement nécessaires à sa pathologie ne sont pas accessibles au Mali. Toutefois, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il entend lever le secret médical, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur sa pathologie et les soins nécessaires à celle-ci pour démontrer qu'un traitement approprié serait indisponible dans son pays d'origine. En outre, il ne présente aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait y accéder effectivement. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 6 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djeumain et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2217664_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel