TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217678_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2022 et 10 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une décision du 17 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 1993, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Mme B soutient être entrée en France en 2018, y vivre depuis lors avec son concubin, ressortissant en situation régulière sous-couvert d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 10 août 2025, et ses deux enfants nés de cette relation les 18 février 2021 et 2 décembre 2022. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue depuis cette date. D'autre part, la requérante n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie avec son concubin. En outre, la circonstance qu'elle soit parent d'enfants nés en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale à la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2217678
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2217678_20240125
Données disponibles
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