TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217682_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1999 à Sarghodha au Pakistan, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 21 septembre 2022, il a déposé une demande de protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 11 octobre 2022, a été acceptée le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. B soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, il ne l'établit pas. En outre, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Pakistan, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2217682_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel