TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2217683_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2217683, le maire de la commune d'Enghien les Bains demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de prendre toutes les mesures utiles afin de mettre fin à un péril relatif à l'état de bâtiments situés sur son territoire, au 4 boulevard du Lac, et appartenant à la Sci Bellerive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 2. D'une part, aux termes de l'article L511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :/ 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/ 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;/ 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;/ 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif./ L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais./ L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction./ Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-223. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste (), l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". Au terme de l'article L. 511-20 du même code " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le maire à la faculté de saisir la juridiction administrative afin qu'elle désigne un expert afin qu'il dresse constat de l'état d'un immeuble et des dangers qu'il est susceptible de présenter. Saisi sur le fondement de de l'article L. 511-9 précité du code de la construction et de l'habitation, il n'appartient pas au tribunal de prescrire toutes mesures utile afin de mettre fin à une situation de péril relatif à l'état d'un bâtiment. Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il détient en matière de police des immeubles menaçant ruine, de prescrire par arrêté, y compris en cas de danger imminent, les mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'immeuble et de faire procéder, le cas échéant, d'office aux travaux de mise en sécurité ou de démolition nécessaires. 5. En l'espèce, à la suite à un constat d'huissier dressé le 28 juillet 2022, le maire de la commune d'Enghien les Bains a notifié, par lettre recommandée envoyée le 29 juillet 2022, un arrêté de mise en sécurité enjoignant à la Sci Bellerive d'effectuer divers travaux dans un délai de deux mois sur une propriété située sur le territoire de la commune, au 4 boulevard du Lac. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 ci-dessus, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prescrire toutes les mesures utiles afin de mettre fin au péril présenté par cet immeuble mais au maire d'exercer sa compétence en procédant, le cas échéant, d'office à la mise en sécurité de ce bâtiment. 6. Il suit de là que la requête présentée par la commune d'Enghien les Bains doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Enghien les Bains est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Enghien les Bains. Fait à Cergy, le 1er février 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2217683_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel