TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217684_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet doit produire la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors que la décision qu'il attaque est une décision inexistante. Par un courrier du 7 octobre 2022, M. B informe le tribunal qu'il entend se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1988, a sollicité le 22 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait valoir qu'il a été rendu destinataire d'un avis de passage du facteur et que le 10 août 2022, il a saisi le préfet de police d'une demande de renseignement concernant la suite donnée à son dossier, à laquelle il a été répondu qu'il recevrait une décision sous peu. Par la présente requête, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Par un courrier en date du 7 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Magraner. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 . La rapporteure, S. CLa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217684_20221116
Données disponibles
- Texte intégral