TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217685_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Elle fait valoir qu'elle est venue en France en raison de problèmes familiaux afin de rejoindre son compagnon qui y séjourne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement Dublin III ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office, représentant Mme A, qui soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et produit des pièces à l'audience qui sont versées aux pièces du dossier ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque, née le 31 mai 1997, à Gebze en Turquie, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités slovènes, valable jusqu'au 5 août 2022. Le 20 octobre 2022, elle a déposé une demande de protection internationale. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités slovènes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 21 octobre 2022, a été acceptée, le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français, le 5 août 2022. Si elle allègue être en concubinage avec un ressortissant turc présent régulièrement en France, toutefois, elle ne l'établit pas et cette circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à considérer que le préfet du Val-d'Oise, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, ledit préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si Mme A soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, elle ne l'établit pas. En outre, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités slovènes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. CLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2217685_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel