TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2217692_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 11 décembre 2022 et les 17 février et 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par son bulletin de salaire mensuel du mois de juillet 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a procédé à une retenue sur traitement d'un montant de 121,78 euros correspondant à la journée du 30 mars 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir, et, notamment, de procéder au reversement de la somme de 121,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la retenue opérée au titre de la journée du 30 mars 2022, d'un montant de 121,78 euros, est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il était non gréviste au titre de cette journée et qu'il a assuré sa mission particulière de référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques, qui constitue une obligation de service, au même titre que les heures d'enseignement ;
- elle méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun service non fait ne peut être constaté au titre de la journée du 30 mars 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 13 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 27 septembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé de sciences et vie de la Terre affecté au lycée Wolfgang Amadeus Mozart du Blanc-Mesnil, s'est vu appliquer une retenue de quatre trentièmes sur son traitement du mois de juillet 2022 pour absence de service fait au titre de la période du lundi 28 au jeudi 31 mars 2022. M. B a formé, le 16 septembre 2022, un recours gracieux contre cette retenue, en tant qu'elle inclut la journée du mercredi 30 mars 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler la retenue opérée au mois de juillet 2022 pour absence de service fait au titre de la période du lundi 28 au jeudi 31 mars 2022, en tant qu'elle inclut la journée du mercredi 30 mars 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ". Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ". Aux termes de l'article L. 712-1 : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 711-2 : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ". Aux termes de l'article L. 711-6 du même code : " Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement () / II. - Les missions liées au service d'enseignement () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie ".
5. Aux termes de l'article 6 du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : / () - référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire, au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si d'ailleurs, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du secrétariat de direction du lycée Wolfgang Amadeus Mozart versé aux débats par le recteur, que M. B s'est déclaré gréviste pour la période du lundi 28 mars au jeudi 31 mars 2022. L'intéressé soutient toutefois qu'il était non gréviste au titre de la journée du mercredi 30 mars 2022, et qu'il a assuré, au titre de cette journée, ses obligations de service relevant de sa mission particulière de référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques de l'établissement. Il verse aux débats, à l'appui de ses allégations, deux captures d'écran attestant, d'une part, de l'envoi d'un courriel à l'intendance du lycée le 30 mars 2022 à 10 :04, et, d'autre part, de neuf connexions et déconnexions au serveur de " Samba Edu " de l'établissement, sous le login " admin ", entre 10 :33 et 21 :10, durant cette même journée.
8. Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. B n'avait pas d'obligation de service d'enseignement le mercredi, et qu'il a fait grève, notamment, le mardi 29 mars et le jeudi 31 mars 2022, la journée de mercredi 30 mars 2022 donne nécessairement lieu à retenue, quelle que soit la durée de travail consacrée par l'intéressé à sa mission particulière de référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques, qu'il pouvait librement répartir dans le temps. En tout état de cause, l'envoi d'un unique courriel et l'historique des connexions et déconnexions dont M. B se prévaut, et à supposer qu'il corresponde à ses connexions personnelles au serveur " Samba Edu ", ne sont pas, à eux-seuls, de nature à contredire sérieusement le motif qu'il s'est déclaré gréviste au titre de la période du 28 au 31 mars 2022, alors, qu'au demeurant, il ressort de l'historique des connexions qu'il verse aux débats qu'il se serait également connecté au serveur le jeudi 31 mars 2022, journée au titre de laquelle il était pourtant gréviste. Enfin, et quand bien même il aurait exercé sa mission particulière de référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques au cours de la journée du 30 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la retenue sur traitement mensuel d'un montant de 121,78 euros opérée corresponde à une fraction de l'indemnité annuelle qu'il perçoit à ce titre.
9. Eu égard aux circonstances exposées au point précédent, le recteur de l'académie de Créteil a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ou d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. B était gréviste au titre d'une période de quatre jours consécutifs, du lundi 28 mars au jeudi 31 mars 2022, et procéder, en l'absence de service fait, à une retenue d'un montant correspondant à quatre trentièmes de son traitement mensuel, incluant la journée du 30 mars 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La rapporteure
M. Hardy
Le président
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2217692_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel