TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217693_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable. - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. A B, ressortissant de nationalité bangladaise né le 1er février 1969 , à quitter sans délai le territoire française. Par cette requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 9 décembre 2022 avant que soit prononcé une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". 8. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 9. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées, de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence d'intensité de la vie privée et familiale en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 24 mois, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. ThobatyLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2217693_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel