TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217695_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2022, les 13 et 14 février 2023, M. B E, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi dans délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation le risque de fuite n'étant pas attesté ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant camerounais né le 6 novembre 1994 à Yaoundé au Cameroun, est entré irrégulièrement sur le territoire français, à la fin de l'année 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision faisant à M. E obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E, en énonçant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. E. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 125 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-d'Oise, Mme C D, cheffe du bureau du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E, qui soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. E est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Si le requérant soutient faire du tutorat pour une association, cette activité trop récente ne permet pas d'établir des attaches intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront donc écartés. 8. En quatrième lieu, M. E, qui soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. M. E fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il réside chez une amie. Toutefois, en retenant que le requérant s'est maintenue depuis son arrivée sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. E. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France ayant seulement la présence d'amis sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2217695_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel