TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217696_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B C, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : -cette décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 6 11-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née 24 mars 1957 à Ouled Moussa est entrée en France le 21 octobre 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 4 mars 2022 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui en a refusé le renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (). ". 3. Pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence à Mme C, le préfet de police a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que la requérante pouvait disposer effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Mme C soutient que les soins dispensés en France sont seuls de nature à pouvoir la soigner. Les documents médicaux qu'elle produit établissent que la requérante a été opérée en 2015 des suites d'une chute de 1m50 de hauteur, qu'elle a bénéficié d'une greffe de cornée de l'œil droit en 2015, puis de l'œil gauche en 2016 et qu'elle souffre de plusieurs pathologies. Toutefois ces certificats médicaux sont anciens à la date de la décision attaquée et ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie des traitements qui seraient nécessaire à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme C fait valoir sa présence régulière en France depuis 2012, la présence de ses deux frères et de ses deux sœurs. Toutefois, Mme C, âgée de 65 ans a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, dès lors que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est jamais tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se soit prévalue des dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, le préfet de police, qui n'était pas tenu de le faire, ait examiné d'office la situation de la requérante dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en raison de la résidence habituelle en France alléguée de l'intéressée depuis plus de dix ans sont inopérants et doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que de Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 . La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217696_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel