TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217697_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M.Gaby C, représenté par Me Boukhari Saou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il fera l'objet d'une interdiction de retour. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France le 17 juillet 2012 et non le 15 juillet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire national : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et dépourvu d'un examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français du requérant compte tenu de l'inexistence de cette décision. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1996 à Coyah a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Les conclusions présentées par M. C, dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui est inexistante, sont irrecevables. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, précise la gravité de sa pathologie et indique que la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contrairement à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que l'arrêté ne mentionne l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C ne peut le faire regarder comme insuffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " . 6. M. C fait valoir qu'il a subi de nombreuses hospitalisations compte tenu de sa pathologie psychiatrique et que le préfet n'a pas pris en compte les raisons de la survenance de sa pathologie ni les conséquences sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet de police qui ne conteste pas la gravité de la pathologie de M. C a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. C, qui ne produit aucun élément permettant d'établir que ses troubles psychiatriques seraient réactivés en cas de retour en Guinée, n'établit pas que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans sa décision que le requérant est entré sur le territoire national le 17 juillet 2012 et non le 15 juillet 2012, ce dernier ne l'établit par aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C fait valoir sa présence en France depuis le 17 juillet 2012 à l'âge de 15 ans, la présence de sa mère et de ses quatre frères et sœurs, son placement à l'aide sociale à l'enfance et son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, où réside son père, qu'il n'a pas vu depuis l'âge de huit ans et sa pathologie psychiatrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à l'âge de quinze ans avec une tante, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance en juin 2014, sa mère ne souhaitant pas l'élever, compte tenu de sa consommation de cannabis. Ces circonstances, en l'absence de précisions supplémentaires, sont insuffisantes à établir que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et notamment auprès de sa fratrie vivant sur le territoire national, alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, compte tenu de la présence de sa grand-mère qui l'a élevé jusqu'à son arrivée en France. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'il poursuivait en lui refusant un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articulé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté en l'espèce, comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police et à Me Boukhari Saou. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre2022. La rapporteure, S. BLa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2217697/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217697_20221116
Données disponibles
- Texte intégral