TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217699_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A, représenté par Me Nancy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 en tant que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit dès lors que préfet de police s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nancy, représentant M. A. Une note en délibéré a été présentée par M. A le 11 novembre 2022, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 mars 1986, entré en France en août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 29 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police se serait approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait senti lié par cet avis. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour prendre les décisions attaquées, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui estime que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal pour la lombalgie chronique et la maladie rénale dont il est affecté, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, n'apporte aucun élément permettant d'établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, s'agissant de la question de l'accès à un traitement approprié, l'intéressé se borne à produire une attestation d'un docteur et de l'hôpital Saint Antoine faisant valoir que l'état de santé de M. A nécessite " son maintien sur le territoire () faute de quoi il pourrait en résulter des complications d'une exceptionnelle gravité " ainsi que des pièces attestant de son suivi régulier depuis 2019 tant auprès de l'hôpital Saint-Antoine pour une lombalgie chronique depuis 2019 qu'auprès de l'hôpital Ténon par un docteur du service de néphrologie pour un dysfonctionnement des reins. Toutefois, l'ensemble de ces éléments, s'ils établissent l'existence d'une pathologie et d'un suivi de l'état de santé du requérant en France, ne démontrent pas que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. De même, si M. A produit trois articles de presse mentionnant respectivement la circonstance qu'existent de nombreux cas de lombalgie au Sénégal, de nombreux cas de maladies rénales et que des difficultés d'accès aux soins pour des maladies rénales existent dans ce pays, ces articles de presse ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217699_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel