TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217700_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. H A, Mme B G, Mme I F et M. E F, représentés par Me Braun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a fait commandement aux occupants du campement situé rue du Fort de l'Est à Saint-Denis, en bordure du talus de l'autoroute A1 dans le sens Paris-province à proximité de la bretelle de sortie n° 3, de libérer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et autres soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision attaquée les laisserait sans solution d'hébergement en plein hiver ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, a été prise sans que leurs observations n'aient été préalablement recueillies ni que les éléments sur lesquels s'est fondé le maire ne leur ont été préalablement communiqués, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnait l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, faute d'information préalable du préfet sur les mesures envisagées, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la dangerosité des lieux, est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle a pour objet d'éluder la procédure de référé tendant à solliciter du juge une expulsion, et méconnait les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 décembre 2022 en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Braun, avocat de M. A et autres, assisté de M. C D, coordinateur du programme " bidonvilles " au sein de l'association Médecins du monde, qui ajoute que la décision attaquée méconnait l'article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnait le droit à l'hébergement d'urgence et qu'elle est privée de base légale au regard de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de péril grave ou imminent ; - et les observations de Me Lafay, avocat de la commune de Saint-Denis, qui ajoute que le campement porte atteinte à la sécurité des usagers de l'autoroute. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, a été prise sans que les observations des requérants n'aient été préalablement recueillies ni que les éléments sur lesquels s'est fondé le maire ne leur ont été préalablement communiqués, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnait l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, faute d'information préalable du préfet sur les mesures envisagées, est privée de base légale au regard de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de péril grave ou imminent , est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la dangerosité des lieux, est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle a pour objet d'éluder la procédure de référé tendant à solliciter du juge une expulsion, méconnait le droit à l'hébergement d'urgence, méconnait les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. H A, Mme B G, Mme I F et M. E F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, premier dénommé pour les requérants, à Me Braun et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2217700_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel