TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217702_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme C B, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III[0] de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a, le 17 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà hébergée ". Mme B a, le 21 mars 2022, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 28 avril 2022, confirmé sa décision initiale aux motifs que " la requérante n'a pas produit de nouveaux éléments (Madame bénéficie toujours d'un hébergement) ". Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il est constant qu'elle justifie de démarches répétées en vue de sa mise à l'abri, bénéficie d'un hébergement depuis le 18 novembre 2021 à l'hôtel Le Pavillon Bleu situé à Ozoir-la-Ferrière. Elle a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du département de Paris, afin d'être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en raison, d'une part, de l'inadaptation de son hébergement actuel ne disposant que d'un lit et n'étant pas équipé de cuisine, qu'elle occupe avec son jeune fils né le 3 février 2018 et en raison, d'autre part, des démarches répétées qu'un tel hébergement suppose et de son caractère précaire. Elle produit à l'appui de ses allégations un certificat d'hébergement attestant des nombreux hôtels où elle a pu être hébergée, au cours de périodes discontinues, établissant le caractère précaire de sa mise l'abri et le risque de rupture d'hébergement, alors que l'âge de son fils les rend particulièrement vulnérables. Elle produit également des captures d'écran attestant du caractère répété des démarches nécessaires auprès du 115 pour bénéficier d'un renouvellement mensuel de son hébergement. En outre, eu égard au profil et à l'investissement de Mme B dans ses démarches d'intégration, sa mise à l'abri au sein de structures prévues pour un hébergement d'urgence, depuis 2017, ne répond pas à ses besoins, auxquels un hébergement d'insertion pourrait correspondre. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des caractéristiques de l'hébergement de Mme B qui n'est pas adapté à l'accueil d'un jeune enfant et au caractère erratique et précaire de ses mises à l'abri, c'est à tort que la commission de médiation du département de Paris a, en considérant que Mme B était déjà hébergée, refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli et Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'hébergement de Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des 27 janvier 2022 et 28 avril 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2217702_20230530