TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217703_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, la société Sautrot Services doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser la somme de 800 euros au titre de l'autorisation de subvention " prime Rénov' " qui lui a été accordée par une décision du 15 juin 2021. Elle soutient que si l'agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'elle ne parvenait pas à joindre le client bénéficiaire de la prestation, elle lui a transmis ses coordonnées à plusieurs reprises par lettre recommandée avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique, intitulée " prime Rénov' ", portant sur un immeuble situé 66 rue du 8 mai 1945, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Nancy. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Sautrot Services a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sautrot Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sautrot Services. Fait à Paris, le 24 août 2022. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217703_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA