TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217706_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2217706, l'Etablissement public territorial vallée sud - Grand Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de son projet de réhabilitation des réseaux d'assainissement de l'impasse Samson et de la rue de Bagneux à Châtillon (92320) ; 2°) d'ordonner en cas d'urgence le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) statuer ce que droit sur les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise : - porte sur des travaux publics qui relèvent de la compétence du juge administratif ; - est utile, eu égard au nombre d'avoisinants et des concessionnaires susceptibles d'être impactés et à l'ampleur des travaux ayant vocation à être réalisés ; - est urgente afin de permettre un examen avant le début des travaux prévus au printemps 2023. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Société Orange Unité D'intervention Idf Centre ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. et Mme G - Courant ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande au juge des référé à ce qu'une réunion préalable aux travaux soit organisée afin de prévenir les risques d'inondations et empêchement de jouir qui pourraient affecter leur domicile mitoyen sise 7 impasse à Chatillon (92320). Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. I, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de l'Etablissement public territorial vallée sud - Grand Paris tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport en situation d'urgence ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D J, domicilié 38 route des Gardes à Meudon (92190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, ainsi que toute personne utile ou leur représentant ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; d'organiser toute réunion utile à la réalisation de sa mission ; - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, en présence des parties ou de celles-ci dûment appelées ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Établissement public territorial vallée sud - grand paris, à la société Artelia, à la société Cocharec, à la société Enedis, à la société Grdf Ile de France Ouest 1 Courone, à la société Axione, à la société Orange unité d'intervention Idf centre, à la société Sevesc, à la société Sfr fibre sas, à la société Sfr, à la société Veolia eau - centre opérationnel seine service dt dict, au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la Commune de Chatillon, à M. et Mme F/A, à M. G, à M. et Mme H, au Syndic de copropriété Sas Foncia Efimo Lgi, au Syndic de coproppriété Sas Ift immobilier, à M. et Mme B, à la Copropriété des 2 et 4 rue de Bagneux, à M. et Mme E à M. et Mme C, et à M. J, expert. Fait à Cergy, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. I La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2217706_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel