TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217708_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022 sous le n° 2217708, Mme B A, représentée par Me Charlot demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de d'évaluer les conséquences dommageables d'une chute causée par la présence d'un trou dans le sol de l'allée centrale du centre hospitalier René Dubos de Pontoise (95500) le 2 octobre 2018 ; 2°) d'ordonner à l'expert désigné la remise d'un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos les frais de l'expertise. Elle soutient que : - alors qu'elle accompagnait son époux pour une intervention chirurgicale, elle a fait une chute au niveau de l'allée centrale du centre hospitalier René Dubos le 2 octobre 2018 ; - cet établissement de santé est tenu à une obligation d'entretien des locaux ; - l'expertise est utile pour déterminer les conséquences dommageables de cet accident et de chiffrer les préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Ricouard, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme A au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité alors que la matérialité des faits ou un lien de causalité n'est pas établi pour engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 4. En l'espèce, Mme A soutient avoir été victime le 2 octobre 2018 d'une chute dans l'enceinte du centre hospitalier René Dubos de Pontoise alors qu'elle accompagnait son époux, causée selon elle par la présence d'un trou dans le sol de l'allée centrale de l'établissement. Elle impute cette chute à un défaut d'entretien normal du sol. Cependant, par les pièces qu'elle produit au dossier, à savoir un compte rendu de radiographie de la cheville gauche, une attestation de son époux et une de sa fille, datées du 21 octobre 2021, soit trois ans après les faits allégués, elle n'établit pas, par des éléments suffisamment étayés, le lien de causalité éventuel entre sa chute et la présence d'un trou dans le sol de l'allée centrale de l'hôpital qu'elle allègue et qui n'est elle-même pas établie. 5. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Cette demande doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par le centre hospitalier René Dubos. Les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, et au centre hospitalier René Dubos. Fait à Cergy, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217708_20231103
Données disponibles
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