TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217713_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 31 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision d'ajournement prise par le jury de Master 1 de l'université Paris-Cité, révélée par un relevé de notes ;
2°) d'ordonner au jury de délibérer à nouveau sur sa situation, en tenant compte de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse en date du 8 juillet 2022 a pour conséquence de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'usager ajourné dans le cadre de l'obtention de son Master 1 dont la validation est requise pour pouvoir intégrer un master 2 à la rentrée 2022 et que le recours en annulation ne sera pas examiné avant la rentrée universitaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle méconnait le règlement intérieur de l'université ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 31 août 2022 l'université Paris-Cité, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C B soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2217713 par laquelle
Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Nedjari, greffière :
- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés,
- les observations de Me Founet, représentant Mme A C B ;
- les observations de Me Ben-Hamouda pour l'université Paris-Cité ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C B étudiante en Master 1 Ingénierie des risques et des crises au sein de l'université Paris-cité fait l'objet d'un ajournement dans le cadre de la validation de son Master pour l'année 2021/2022. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d'examen de l'université Paris-Cité a prononcé son ajournement dans le cadre de la validation de son Master 1.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C B fait valoir que le jury d'examen de l'université de Paris-Cité qui a prononcé le 8 juillet 2022 son ajournement dans le cadre de la validation de son Master 1 a pour conséquence de suspendre son intégration dans le Master 2 développement social et genre de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dont la rentrée universitaire est imminente. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d'étudiante. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose L. 521-1 du code de justice administrative est regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, Mme C B fait valoir d'abord que le jury d'examen de l'université de Paris qui a prononcé le 8 juillet 2022 son ajournement dans le cadre de la validation de son Master 1 a méconnu le règlement intérieur de l'université. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le règlement intérieur de l'université ne prévoit aucune modalité concernant les notes éliminatoires, dès lors ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Mme C B fait valoir en deuxième lieu que la décision qui a prononcé le 8 juillet 2022 son ajournement dans le cadre de la validation de son Master 1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a par un courriel en date du 31 mai 2022 informé l'université de son absence des 31 mai et 1er juin et communiqué son certificat médical, d'où il suit qu'elle ne pouvait utilement composer les 2 et 3 juin sur des travaux de groupe qui se sont déroulés les 31 et 1er juin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération attaquée, en tant qu'elle prononce l'ajournement de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l'exécution de la décision attaquée, implique que l'université Paris-Cité délibère sur la situation de Mme C B à en tenant compte des motifs de la présente décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 1 000 euros à verser à Mme C B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la délibération du 8 juillet 2022 du jury d'examen de l'université Paris-Cité en tant qu'elle a prononcé l'ajournement de Mme C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Cité de délibérer sur la situation de Mme C B en tenant compte des motifs de la présente décision dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'université Paris-Cité versera à Mme C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
B.R. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217713/1-Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2217713_20220905
Données disponibles
- Texte intégral