TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2217714_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 5 octobre 2022, le 23 janvier 2023 et le 27 mars 2024, M. B A, représenté par le cabinet Rocheteau et la SCP Uzan-Sarano et Goulet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder le droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au CNG de réexaminer le dossier de sa demande d'autorisation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence du signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une contradiction de motifs ; - est entachée d'un vice de procédure ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant est infondé. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington. - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Montanari pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien titulaire d'un diplôme national de médecine dentaire délivré par la faculté de médecine de l'université de Monastir (Tunisie) le 2 février 2015, a demandé, le 2 janvier 2021, l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, sur le fondement de la procédure prévue par le décret n°2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du refus qui lui a été opposé le 21 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 7 août 2020 : " Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.() Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la ministre chargée de la santé a délégué à la directrice du CNG le soin de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'exercice présentées dans les conditions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature, la directrice du CNG a donné à M. C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () Refusent une autorisation () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le Centre national de gestion a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis défavorable émis le 17 juin 2022 par la commission nationale d'autorisation d'exercice des chirurgiens-dentistes. Le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de cet avis doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, si la décision attaquée indique au requérant, en son quatrième paragraphe, qu'il a la possibilité de solliciter son inscription auprès du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel il souhaite exercer, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, n'a créé aucune ambiguïté sur le sens de la décision attaquée et ne l'a pas entachée d'une contradiction de motifs. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. () Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste () la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice ( ) ". En outre, aux termes de l'article 7 du même décret : " () Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. () En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée () ". 9. D'une part, si M. A a obtenu un diplôme national de médecine dentaire le 2 février 2015 auprès de la Faculté de médecine dentaire de Monastir (Tunisie) ainsi qu'un certificat d'études supérieures de parodontologie à l'Université de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2020-2021 et a suivi une formation d'odontologie auprès de la French Graduate School of Clinical Orthodontics en 2020-2022, il ne justifie d'aucune formation théorique en chirurgie dentaire. D'autre part, il est constant que le requérant, qui n'a exercé la profession de médecin dentiste diplômé en Tunisie que jusqu'en juillet 2017, est, depuis lors, assistant dentaire au sein du centre de santé Sévigné. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne disposait pas de la formation théorique et de l'expérience pratique correspondant la profession de chirurgien-dentiste, la directrice du CNG n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou erreur de droit. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2022 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217714/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2217714_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel